66. Les articles 31.20 et 31.21 de la Loi ainsi que les articles 64 et 65 du présent règlement s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de renouvellement d’autorisation subséquente, au premier renouvellement d’une autorisation d’un établissement industriel existant au sens du deuxième alinéa de l’article 31.25 de la Loi et à toute demande de modification d’autorisation ayant pour objet, relativement à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi, selon le cas:1° de retarder de plus de 6 mois la date de mise en application de cette norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
2° d’obtenir des modifications à une norme relative au rejet de contaminants établie par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Loi.